Les commerces de détails ont été mis au défi pendant la crise sanitaire. En effet, ils ont dû faire appliquer les divers décrets qui leur ont été adoptés par le gouvernement québécois. Certains de ceux-ci ont même dû faire face à des plaintes déposées par leurs clients insatisfaits de se voir refuser l’entrée en raison de manquements aux mesures imposées. Notre collègue, Me Tommy côté, a eu l’opportunité de piloter certains de ces litiges, dont deux ont menés récemment à des décisions de la Cour du Québec. Ils concernaient des mesures bien connues de tous : l’obligation du port du couvre-visage et la vérification la conformité du statut vaccinal des clients.
Dans la première décision[1], le demandeur se voit refuser l’accès au commerce, puisqu’il ne portait pas le couvre-visage. Ce dernier intente donc un recours contre le commerçant, en alléguant qu’il s’agissait de discrimination basée sur le handicap, prétendant souffrir d’une condition médicale l’empêchant de porter un masque, sans toutefois préciser quelle était cette condition médicale. Dans sa décision, le juge déclare que le décret visé ne confère pas de droits supplémentaires aux individus visés par ces exceptions et que la situation doit être analysée sous l’angle des protections que confèrent la Charte des droits et libertés de la personne. Pour bénéficier de ces protections, le demandeur doit impérativement démontrer qu’il souffre d’un handicap en lien avec le port du masque. Ainsi, la réclamation du requérant a été rejetée. Dans la seconde décision[2], le demandeur s’est lui aussi vu refuser l’accès à quatre commerces, mais, cette fois, parce qu’il refusait de présenter une preuve de son statut vaccinal, alors que le décret en vigueur l’obligeait à le faire. Ce dernier intente un recours en dommages-intérêts contre les quatre commerçants. Étant d’avis que le commerçant n’a fait qu’appliquer la loi et le décret en vigueur et qu’il ne peut s’agir d’un acte fautif, deux des parties défenderesses, dont notre cliente, déposent une demande préliminaire en irrecevabilité visant à faire rejeter le recours du demandeur avant que l’audition sur le fond de la requête n’ait lieu. Le juge au dossier accueille ces demandes et déclare que les décrets gouvernementaux doivent être considérés valides. Le recours du demandeur contre le commerçant ne présente donc aucune chance de succès. Il s’agit certes de deux décisions positives pour les commerçants à l’égards des mesures entourant la pandémie. Cependant, il reste encore des questions importantes à être tranchées, telles que la légalité de certaines mesures adoptées par les gouvernements. Nous suivrons avec intérêt les divers dossiers dont sont saisis nos tribunaux. [1] Daniel J. Côté c. SAQ et als., Cour du Québec, le 8 juin 2022, 160-22-000022-224 [2] Pierre Des Lauriers c. Canadian Tire de Repentigny, Cour du Québec, le 3 juin 2022, 705-22-020519-219 Consulte l'offre d'emploi ci-bas et transmets ta candidature à Me Mylène Paris au mparis@lexsa.ca ![]()
![]() Le 2 novembre 2020 SST M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a présenté, le 27 octobre dernier, un projet de loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles. Il est à noter que les dernières modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après « LSST ») et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») datent de plus de 35 ans. La prévention des risques psychologiques Le projet de loi fait une timide incursion du côté de la reconnaissance des risques psychologiques, en prévoyant notamment que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d’un travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale; Un Comité scientifique sur les maladies professionnelles Un Comité scientifique sur les maladies professionnelles est institué. Ce dernier aura pour mandat de faire des recommandations en matière de maladies professionnelles au ministre ou à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après « CNESST »). Ce comité sera notamment responsable d’analyser les relations causales entre les maladies et les contaminants ou les risques particuliers d’un travail, et produire des avis écrits. Comité des maladies professionnelles oncologiques S’inspirant de ce qui se fait actuellement concernant les maladies pulmonaires, le gouvernement pourra aussi créer des comités de maladies professionnelles oncologiques, qui auront pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle oncologique. Un tel comité sera constitué de quatre membres, dont trois médecins et un titulaire d’un diplôme universitaire en hygiène du travail, en santé au travail ou en épidémiologie. Une mise à jour de la présomption de l’article 29 LATMP Le projet de loi édicte par ailleurs le Règlement sur les maladies professionnelles, lequel détermine, à ses annexes A et B, des maladies et les conditions particulières en lien avec celles-ci aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP ainsi que les critères d’admissibilité d’une réclamation pour certaines maladies professionnelles aux fins des articles 29 et 30 de la LATMP. La fin de la révision administrative pour certaines questions Le projet de loi propose par ailleurs l’ajout de l’article 360 à la LATMP, qui prévoit qu’une personne visée par une décision de la CNESST sur des questions de nature médicale ou concernant le financement du régime de santé et de sécurité du travail peut, à son choix, en demander la révision ou la contester directement devant le Tribunal administratif du travail. La réadaptation avant la consolidation La CNESST pourra désormais accorder à un travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé dès qu’elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant même la consolidation de cette lésion. De plus, le gouvernement souhaite rendre les mesures de réadaptation accessibles aux travailleurs âgés de 60 ans et plus ainsi que revoir les pouvoirs du Bureau d’évaluation médicale en ce qui concerne la consolidation d’une lésion professionnelle. La quérulence au Tribunal administratif du travail (TAT) Entre autres, le projet de loi modifie la Loi instituant le Tribunal administratif du travail en y ajoutant le paragraphe 2.1 au deuxième alinéa de l’article 9. Celui-ci interdirait, sur demande ou d’office, à une partie dont le comportement est vexatoire ou quérulent d’introduire une affaire, sauf si elle obtient l’autorisation préalable du président ou de tout autre membre désigné par celui-ci. Beaucoup plus d’employeurs visés par la mise sur pied de comités de santé-sécurité Le Règlement sur les mécanismes de prévention est aussi édicté. Celui-ci détermine les règles applicables aux établissements relativement au programme de prévention, au comité de santé et de sécurité et au représentant en santé et sécurité. Il détermine également les règles applicables sur un chantier de construction relativement au comité de chantier, au représentant en santé et en sécurité et au coordonnateur en santé et en sécurité. Nul doute que ces changements proposés, s’ils sont adoptés, nécessiteront de nombreux ajustements pour les employeurs, tant en matière de prévention que ce qui concerne la gestion des dossiers de lésions professionnelles. Pour consulter le projet de loi, c’est ici. |